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Article L731-1

Code de l'éducation

Version historique — ne pas confondre avec la version actuelle
Identifiant : LEGIARTI000027748338 · Source : DILA / Légifrance

Les textes législatifs présentés sont reproduits à des fins documentaires. Seules les versions publiées sur Légifrance font foi. La référence à une disposition législative ne constitue pas, à elle seule, une reconnaissance, une habilitation ou une accréditation de l'établissement ou de ses diplômes.

Version documentaire : 30 octobre 2026

Article L731-1

Version historique (modifiée) · Version du 2013-07-24 au 2020-12-27 · LEGIARTI000027748338

Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre.


Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1.


Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.


Versions et modifications