← Code de l'éducation

Article L731-2

Code de l'éducation

Version historique — ne pas confondre avec la version actuelle
Identifiant : LEGIARTI000006525452 · Source : DILA / Légifrance

Les textes législatifs présentés sont reproduits à des fins documentaires. Seules les versions publiées sur Légifrance font foi. La référence à une disposition législative ne constitue pas, à elle seule, une reconnaissance, une habilitation ou une accréditation de l'établissement ou de ses diplômes.

Version documentaire : 30 octobre 2026

Article L731-2

Version historique (modifiée) · Version du 2000-06-22 au 2020-01-01 · LEGIARTI000006525452


Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

Cette déclaration doit être faite :

1° Au recteur ;

2° Au représentant de l'Etat dans le département ;

3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.

La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.
Versions et modifications