Article L613-2
Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
Code de l'éducation
Les textes législatifs présentés sont reproduits à des fins documentaires. Seules les versions publiées sur Légifrance font foi. La référence à une disposition législative ne constitue pas, à elle seule, une reconnaissance, une habilitation ou une accréditation de l'établissement ou de ses diplômes.